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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)

Chaque corps comprend trois grades :

1° Le premier grade comporte treize échelons ;

2° Le deuxième grade comporte douze échelons ;

3° Le troisième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons.