Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)
Chaque corps comprend trois grades :
1° Le premier grade comporte treize échelons ;
2° Le deuxième grade comporte douze échelons ;
3° Le troisième grade, grade le plus élevé, comporte onze échelons.