S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 15, les lauréats d'un concours organisé en application de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté de :
1° Deux ans, si la durée des activités mentionnées dans cette disposition est inférieure à neuf ans ;
2° Trois ans, si elle est d'au moins neuf ans.