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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière)



S'ils ne peuvent prétendre à l'application des dispositions de l'article 15, les lauréats d'un concours organisé en application de l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique bénéficient, lors de leur nomination, d'une bonification d'ancienneté de :

1° Deux ans, si la durée des activités mentionnées dans cette disposition est inférieure à neuf ans ;

2° Trois ans, si elle est d'au moins neuf ans.