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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-127 du 31 janvier 2011 relatif au Conseil national de l'information géographique)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2011-127 du 31 janvier 2011 relatif au Conseil national de l'information géographique)

Le secrétariat permanent du Conseil national de l'information géolocalisée est assuré par un correspondant désigné au sein des services du ministère chargé du développement durable. Ce correspondant s'appuie, en tant que de besoin, sur l'expertise et les moyens des membres mentionnés au 1° de l'article 2 et de l'Institut national de l'information géographique et forestière. Les personnes qui soutiennent ce correspondant au sein des services du ministère chargé du développement durable assistent aux réunions du Conseil.