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Article D4022-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4022-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 4022-10, l'autorité administrative chargée de la gestion des comptes individuels est le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24.