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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 août 2022 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 août 2022 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale)


A l'issue de la formation, l'établissement de formation présente les candidats au diplôme ou à l'obtention de blocs de compétences. Il adresse au représentant de l'Etat dans la région, avant l'expiration de la date limite fixée par ce dernier, un dossier comprenant, pour chaque candidat :


- le livret de formation dûment complété, accompagné des pièces relatives aux épreuves organisées par l'établissement de formation et à l'évaluation de la période de formation pratique ;
- le mémoire de pratique professionnelle en deux exemplaires.