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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 août 2022 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 août 2022 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale)


A l'exception des candidats relevant de l'article 3, l'admission en formation conduisant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale fait l'objet d'une sélection sur dossier puis d'un entretien.
Cet entretien, d'une durée de trente minutes, est destiné à évaluer la manière dont le candidat envisage la fonction d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale, son aptitude et sa motivation à l'exercice de la profession. Il est conduit à partir d'une note rédigée au préalable par le candidat.
La sélection est organisée par l'établissement de formation sur la base d'un règlement d'admission porté à la connaissance des candidats.
Les modalités de sélection sont identiques pour les candidats qui s'inscrivent dans une démarche d'acquisition de la certification globale ou pour les candidats qui s'inscrivent dans une démarche d'acquisition de bloc de compétences.
L'admission dans la formation est prononcée par le directeur d'établissement de formation après avis de la commission d'admission.
Cette commission comprend, outre le directeur d'établissement de formation, le responsable de la formation, des enseignants ou des formateurs de l'établissement. Elle peut comprendre un professionnel titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale.
Cette commission arrête la liste des candidats admis à suivre la formation et la durée de leur parcours de formation au regard des éventuelles dispenses de formation et de certification et/ou des allègements de formation autorisés par le directeur de l'établissement de formation.