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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2022-1209 du 31 août 2022 modifiant les dispositions communes relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2022-1209 du 31 août 2022 modifiant les dispositions communes relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat)


I. - Les tableaux d'avancement établis au titre de 2022 pour l'accès aux deuxième et troisième grades mentionnés à l'article 2 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, dans sa rédaction antérieure au présent décret, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2022.
Les fonctionnaires promus, en application du premier alinéa, dans l'un des grades d'avancement de l'un des corps régis par le décret du 11 novembre 2009 susvisé sont classés dans ce grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur si cette promotion était intervenue conformément aux dispositions de l'article 26 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, dans leur rédaction antérieure au présent décret, puis, s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions de l'article 2 du présent décret.
II. - Les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, réunissaient les conditions pour une promotion à un grade supérieur et ceux qui auraient réuni les conditions pour une promotion au grade supérieur au titre de 2023 sont réputés réunir les conditions prévues par l'article 25 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, pour une promotion au grade supérieur.
Les fonctionnaires promus au deuxième grade, au titre du présent II, sont classés au 4e échelon du grade d'avancement, sans ancienneté d'échelon conservée.
Les fonctionnaires promus au troisième grade, au titre du présent II, sont classés au 2e échelon du grade d'avancement, sans ancienneté d'échelon conservée.
Les fonctionnaires mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent II conservent, à titre personnel, dans l'échelon dans lequel ils sont classés au grade supérieur, l'indice brut qu'ils détenaient préalablement à leur avancement si cet indice est supérieur à l'indice brut de l'échelon d'accueil.