I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2022 sous réserve des II et III suivants.
II. - A titre transitoire et dérogatoire, les candidats engagés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans une formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale relevant du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre unique du titre V du livre IV du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, demeurent soumis jusqu'au 31 décembre 2024 au plus tard, aux modalités de certification du diplôme préparé.
En cas de validation partielle, à la date du 31 décembre 2024, du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale, les candidats peuvent obtenir le certificat prévu à l'article D. 451-20 dans sa rédaction issue du présent décret, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
III. - A titre transitoire et dérogatoire, les candidats engagés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans un parcours de validation des acquis de l'expérience pour accéder au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale relevant du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre unique du titre V du livre IV du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent soumis jusqu'au 31 décembre 2023 au plus tard, aux modalités de certification du diplôme visé.
En cas de validation partielle, à la date du 31 décembre 2023, du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale, les candidats peuvent obtenir le certificat prévu à l'article D. 451-20 dans sa rédaction issue du présent décret, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
IV. - Les candidats déclarés admis en formation à la date d'entrée en vigueur du présent décret gardent le bénéfice de l'admission pour cinq ans à compter de la date de décision d'admission.