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Article D423-25-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D423-25-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

L'indemnité prévue au dernier alinéa de l'article L. 423-30 est calculée pour chaque accueil prévu par le contrat et non réalisé du fait de l'employeur.