Article L2192-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la commande publique)
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L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics acceptent les factures transmises sous forme électronique par les titulaires de marchés mentionnés à l'article L. 2192-1 et leurs sous-traitants admis au paiement direct.