Pour l'application des articles 2 à 4 aux hôpitaux des armées mentionnés à l'article L. 6147-7 du code de la santé publique, le montant de la garantie de financement mentionné au III de l'article 2 et le montant de la garantie de financement mentionnée au IV de l'article 3 sont arrêtés par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, sur proposition du directeur de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, et notifiés sans délai au ministre de la défense et à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, chargée des versements conformément aux dispositions de l'article L. 174-15 du code de la sécurité sociale.
Pour les versements liés à l'activité réalisée du 1er janvier au 31 décembre 2022, dans les conditions prévues à l'article 7 de l'arrêté du 21 janvier 2009 susvisé, la Caisse nationale militaire de sécurité sociale verse chaque mois au service de santé des armées un montant déterminé dans les conditions prévues au III de l'article 2 et au IV de l'article 3 du présent arrêté.