Les ouvriers de l'Etat de l'aviation civile promus au groupe immédiatement supérieur sont classés à l'échelon égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur groupe d'origine.
Dans la limité de l'ancienneté exigée à l'article 6, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent groupe lorsque l'augmentation de salaire consécutive à leur nomination dans leur nouveau groupe est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien groupe.