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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1196 du 30 août 2022 relatif à la carrière des ouvriers de l'Etat de l'aviation civile)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1196 du 30 août 2022 relatif à la carrière des ouvriers de l'Etat de l'aviation civile)


Au sein de chacun des groupes définis à l'article 4, l'avancement à l'échelon immédiatement supérieur peut avoir lieu au choix selon les proportions, conditions et modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.