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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1196 du 30 août 2022 relatif à la carrière des ouvriers de l'Etat de l'aviation civile)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1196 du 30 août 2022 relatif à la carrière des ouvriers de l'Etat de l'aviation civile)


Au sein de chacun des groupes définis à l'article 4, l'avancement d'échelon à l'ancienneté a lieu de façon continue d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur. La durée maximale du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit :


Echelon

Durée

8ème

-

7ème

3 ans

6ème

3 ans

5ème

3 ans

4ème

3 ans

3ème

2 ans

2ème

2 ans

1er

2 ans


L'avancement à l'échelon immédiatement supérieur est prononcé à la date à laquelle l'ouvrier de l'Etat de l'aviation civile remplit la condition d'ancienneté d'échelon.