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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1196 du 30 août 2022 relatif à la carrière des ouvriers de l'Etat de l'aviation civile)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1196 du 30 août 2022 relatif à la carrière des ouvriers de l'Etat de l'aviation civile)


Le ministre chargé de l'aviation civile fixe par arrêté les modalités d'organisation de l'entretien professionnel, le contenu du compte rendu qui se réfère aux thèmes mentionnés à l'article 12 et, le cas échéant, la liste des autorités hiérarchiques compétentes.