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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques)

Une direction départementale ou régionale des finances publiques peut, lorsque les besoins des usagers ou des enjeux financiers ou fonctionnels le justifient, exercer tout ou partie des missions relevant de la compétence territoriale d'une ou plusieurs autres directions départementales, régionales ou locales dans les domaines suivants :

1° A l'égard des seules personnes physiques, la recherche et la constatation des manquements à la législation fiscale et le contrôle des impositions de toute nature, à l'exception de la mise en œuvre des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 G du livre des procédures fiscales et de l'ensemble des procédures impliquant une intervention sur place.

Une direction départementale ou régionale des finances publiques dont la compétence territoriale est étendue en application de l'alinéa précédent peut voir cette même compétence étendue à l'égard des sociétés ou groupements mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies du code général des impôts dont le capital est détenu en tout ou partie par les personnes physiques concernées, quel que soit le lieu de dépôt de déclaration ou d'imposition de ces sociétés ou groupements ;

2° La gestion des immatriculations aux régimes particuliers prévus aux articles 298 sexdecies F à 298 sexdecies H du code général des impôts ainsi que des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée y afférentes, du droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée prévu au V bis de l'article 298 sexies du même code, des réclamations et du remboursement des sommes dues dans le cadre de ces régimes, et le recouvrement des droits et pénalités ;

3° L'enregistrement des actes et la réception des déclarations déposées pour la liquidation des droits d'enregistrement lorsque ces actes et déclarations sont transmis au moyen d'un téléservice mis à disposition par l'administration, ainsi que, pour les impositions y afférentes, le recouvrement des droits et pénalités ;

4° Les opérations de gestion, le traitement des réclamations contentieuses et le recouvrement en matière de droits de timbre dématérialisé et de contributions de toute nature recouvrées par les mêmes moyens, de taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules, de taxes additionnelles et de redevance destinée à couvrir les frais d'acheminement ainsi que de forfait de post-stationnement ;

5° L'encaissement des acomptes prévus au 2° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts, des compléments de retenue à la source prévus au 2 du IV de l'article 204 H du même code et des prélèvements prévus à l'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale ;

6° La gestion des consignations en tant que préposé de la Caisse des dépôts et consignations ;

7° Le traitement et la comptabilisation des versements effectués par le ou les prestataires de l'Etat dans le cadre de l'exercice des missions énumérées au A du I de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;

8° La gestion des patrimoines et biens privés ;

9° Les évaluations domaniales ;

10° La gestion financière et comptable des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ou de cet établissement, lorsque les communes concernées sont situées dans des départements différents ;

11° La gestion des amendes et des condamnations pécuniaires.

Les directions et missions concernées ainsi que la délimitation du ressort territorial dans lequel ces missions sont exercées sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget, par arrêté du ministre chargé du domaine s'agissant des missions relevant du 9°, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur s'agissant des missions relevant du 8° et par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux s'agissant des missions relevant du 11°.

Pour l'application du 10°, la direction chargée de la mise en œuvre des missions liées à la gestion financière et comptable de l'établissement public de coopération intercommunale et de celle de l'ensemble des communes membres est celle du siège de l'établissement public, sauf exception prévue par arrêté du ministre chargé du budget.