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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-825 du 9 novembre 1989 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE DE SUJETIONS SPECIALES DE REMPLACEMENT AUX PERSONNELS ASSURANT DES REMPLACEMENTS DANS LE PREMIER ET LE SECOND DEGRE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-825 du 9 novembre 1989 PORTANT ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE DE SUJETIONS SPECIALES DE REMPLACEMENT AUX PERSONNELS ASSURANT DES REMPLACEMENTS DANS LE PREMIER ET LE SECOND DEGRE)


Peuvent bénéficier d'une indemnité journalière de sujétions spéciales de remplacement pour les remplacements qui leur sont confiés et dans les conditions fixées aux articles ci-après :

- les instituteurs et les professeurs des écoles chargés des remplacements, rattachés administrativement aux brigades départementales et aux zones d'intervention localisées ;

- les personnels titulaires et stagiaires qui sont nommés pour assurer, dans le cadre de la circonscription académique, conformément à leur qualification, le remplacement des fonctionnaires appartenant aux corps enseignants, d'éducation ou de psychologues de l'éducation nationale, conformément aux dispositions du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 relatif à l'exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d'enseignement du second degré.