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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 2022 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 2022 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale)


A l'issue de la formation, l'établissement de formation présente les candidats au diplôme ou à l'obtention de blocs de compétences selon les modalités prévues dans la convention mentionnée à l'article D. 451-15-1 du code de l'action sociale et des familles.
Le jury composé conformément à l'article D. 451-14-1 du code de l'action sociale et des familles établit la liste des candidats ayant validé un ou plusieurs blocs de compétences.
Les candidats ayant validé l'ensemble des blocs de compétences obtiennent le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.
Dans les cas où le candidat inscrit dans une démarche globale de certification ne valide pas les quatre blocs de compétences, le jury prend une décision de validation partielle du diplôme mentionnant les blocs de compétences certifiés.
Les candidats inscrits dans une démarche d'acquisition des blocs de compétences et ayant validé ces derniers, se voient délivrer une attestation de compétences.
Les blocs de compétences sont acquis à titre définitif.