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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 2022 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 août 2022 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale)


Peuvent être admis en formation les candidats remplissant au moins l'une des conditions suivantes :
1° Justifier d'un diplôme, certificat ou titre inscrit au répertoire national des certifications professionnelles classé au moins au niveau 6 du cadre national des certifications ;
2° Justifier d'un diplôme délivré par l'Etat mentionné au code de l'action sociale et des familles ou au code de la santé publique et inscrit au niveau 5 du cadre national des certifications ;
3° Etre en fonction de directeur d'établissement ou de service dans le champ de l'action sociale, médico-sociale ou sanitaire ;
Les candidats titulaires d'un diplôme délivré à l'étranger fournissent une attestation portant sur le niveau du diplôme dans le pays où il a été délivré. Cette attestation est délivrée, à la demande du candidat, par un organisme habilité à cet effet.