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Article R2143-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R2143-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les données mentionnées à l'article R. 2143-11 sont conservées par l'Agence de la biomédecine pour une durée de cent-vingt ans à compter de la date de leur enregistrement dans le traitement.

Par dérogation au premier alinéa, dans le cas où un don ne donne lieu à aucune naissance vivante, les données mentionnées au 1° de l'article R. 2143-11 sont supprimées.