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Article R597-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R597-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le silence gardé pendant plus de six mois par les ministres chargés de l'énergie, de la sûreté nucléaire, du budget et de l'économie sur les demandes de classement à risque réduit présentées par l'exploitant nucléaire en application de l'article R. 597-3 vaut décision de rejet.