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Article R597-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R597-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Peuvent être qualifiées d'installations à risque réduit, au sens de l'article L. 597-4, les installations nucléaires mentionnées à l'article L. 597-2 qui ne font pas l'objet d'un plan particulier d'intervention en application de l'article R. 741-18 du code de la sécurité intérieure, dont l'étude de dimensionnement du plan d'urgence interne prévue au IV de l'article R. 593-18 ne fait pas mention d'accidents, au sens de la convention signée à Paris mentionnée à l'article L. 597-1, nécessitant des mesures de protection de la population et qui entrent dans l'une au moins des catégories suivantes :

1° Les réacteurs nucléaires en fonctionnement ou à l'arrêt définitif, d'une puissance thermique installée autorisée inférieure à 100 mégawatts, ainsi que ceux d'une puissance thermique installée autorisée supérieure ou égale à 100 mégawatts dont les éléments combustibles ont été entièrement évacués du site à la suite de leur arrêt définitif ;

2° Les installations de préparation, de fabrication ou de transformation de l'uranium, en fonctionnement ou à l'arrêt définitif, d'une capacité de traitement autorisée de moins de 100 tonnes par an d'uranium enrichi à moins de 10 % en uranium 235 ;

3° Les installations en fonctionnement ou à l'arrêt définitif, à l'exclusion des réacteurs, pour lesquelles l'activité totale des radionucléides présents dans l'installation ou susceptibles de l'être ne conduit pas à une valeur du coefficient “ Q ”, calculé selon les modalités définies en annexe de la section 1 du chapitre III du titre IX du livre V, supérieure à vingt fois la valeur du seuil de classement en tant qu'installation nucléaire de base fixé par les dispositions du II et du 1° du III de l'article R. 593-2 pour la catégorie d'installations concernée et pour lesquelles la masse de plutonium 239 présente ou susceptible d'être présente dans l'installation n'excède pas la masse de référence fixée pour le plutonium 239 au 2° du III du même article ;

4° Les installations de stockage de déchets radioactifs, à l'exception de celles destinées au stockage de déchets de faible ou moyenne activité à vie longue ou de haute activité, notamment celles mentionnées au 5° de l'article L. 593-2 ;

5° Les installations figurant dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnée à l'article R. 511-9 ;

6° Les installations intéressant la défense relevant du 3° de l'article L. 1333-15 du code de la défense en fonctionnement ou à l'arrêt définitif ;

7° Les installations répondant aux conditions d'exclusion des installations en cours de déclassement définies par le comité de direction de l'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire (AEN) en application du b de l'article 1er de la convention signée à Paris mentionnée à l'article L. 597-1.

Les installations nucléaires relevant de l'une des catégories mentionnées ci-dessus, qui font l'objet d'un plan particulier d'intervention ou dont l'étude de dimensionnement du plan d'urgence interne prévue au IV de l'article R. 593-18 fait mention d'au moins un accident, au sens de la convention signée à Paris mentionnée à l'article L. 597-1, qui nécessiterait des mesures de protection de la population, peuvent néanmoins être qualifiées d'installations à risque réduit, au sens de l'article L. 597-4, à condition que l'exploitant fournisse une étude démontrant qu'un accident nucléaire, au sens de la convention signée à Paris mentionnée à l'article L. 597-1, susceptible de survenir dans l'installation ne peut entraîner des dommages d'un coût supérieur à 70 millions d'euros.