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Article R597-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R597-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'exploitant d'installations nucléaires se trouvant sur un même site au sens du second alinéa de l'article L. 597-2 peut bénéficier du montant réduit de responsabilité prévu au second alinéa de l'article L. 597-4 lorsque ce site ne comporte que des installations présentant un risque réduit en application de l'article R. 597-2 et figure sur la liste établie en application de l'article R. 597-3.