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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1186 du 25 août 2022 portant application de l'article L. 597-4 du code de l'environnement relatif à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire et codifiant les dispositions applicables aux sites ne comportant que des installations présentant un risque réduit)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1186 du 25 août 2022 portant application de l'article L. 597-4 du code de l'environnement relatif à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire et codifiant les dispositions applicables aux sites ne comportant que des installations présentant un risque réduit)


Sans préjudice des dispositions de l'article R. 597-5 du code de l'environnement, les sites listés comme présentant un risque réduit et ouvrant droit pour leurs exploitants à un montant de responsabilité réduit en application du décret n° 2016-333 du 21 mars 2016 portant application de l'article L. 597-28 du code de l'environnement et relatif à la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire à la date de publication du présent décret le demeurent sans que l'exploitant ait à déposer de nouvelle demande sur le fondement de l'article R. 597-3 du même code.