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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1185 du 25 août 2022 relatif à l'indemnité allouée à certains agents publics exerçant les fonctions de délégué régional académique, de délégué régional académique adjoint à la recherche et à l'innovation, de délégué régional à la recherche et à la technologie en Guyane et de délégué territorial à la recherche et à la technologie)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1185 du 25 août 2022 relatif à l'indemnité allouée à certains agents publics exerçant les fonctions de délégué régional académique, de délégué régional académique adjoint à la recherche et à l'innovation, de délégué régional à la recherche et à la technologie en Guyane et de délégué territorial à la recherche et à la technologie)


Les agents publics mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier de la part modulable prévue au quatrième alinéa du même article.
Son montant est lié à un entretien professionnel annuel, conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 16 septembre 1985 susvisé.
La part modulable fait l'objet d'un versement annuel. Son montant maximal est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche, de la fonction publique et du budget.