Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1187 du 25 août 2022 relatif à l'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur pris en application de l'article 5 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique et portant modification des dispositions relatives à l'assistance médicale à la procréation)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1187 du 25 août 2022 relatif à l'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur pris en application de l'article 5 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 relative à la bioéthique et portant modification des dispositions relatives à l'assistance médicale à la procréation)


I. - Jusqu'à la date fixée par le décret prévu au C du VII de l'article 5 de la loi du 2 août 2021 susvisée, les organismes ou établissements de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique attribuent en priorité les gamètes donnés et les embryons proposés à l'accueil avant le 1er septembre 2022, dans le respect des règles d'attribution des gamètes prévues à l'article L. 1418-1 du même code.
II. - Le tiers donneur ayant procédé à un don avant le 1er septembre 2022 qui se manifeste, en application des dispositions du C du VIII de l'article 5 de la loi du 2 août 2021 susvisée, auprès des organismes et établissements de santé mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique pour consentir à la poursuite de l'utilisation, à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VII du même article 5, de ses gamètes ou embryons qui sont en cours de conservation, consent à la communication de ses données non identifiantes et de son identité dans les conditions prévues à l'article R. 2143-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent décret.
A cette occasion, le tiers donneur est informé qu'il consent ainsi également à la communication de ses données non identifiantes et de son identité aux personnes majeures qui auraient déjà été conçues à partir de ses gamètes ou embryons à la date fixée par le décret prévu au C du VII de l'article précité.