Sont classés conservatoires à rayonnement départemental les établissements qui réunissent les conditions suivantes :
- assurer, dans l'aire de rayonnement départemental, les missions prévues aux articles 2 et 3. A ce titre, ils ont vocation à mettre en place, dans le cadre de projets pédagogiques et artistiques ouverts aux publics du département et dans les domaines du répertoire et de la création, des résidences d'artistes, des ensembles instrumentaux et des orchestres, des ensembles vocaux, des chorales, des pratiques chorégraphiques et théâtrales ;
- outre les missions des conservatoires prévues à l'article 4, dispenser ou garantir l'enseignement d'au moins deux spécialités, dans les deux premiers cycles du cursus et le troisième cycle de formation des amateurs ;
-disposer des compétences pédagogiques et des ressources matérielles pour assurer ou garantir le cycle diplômant lorsque la spécialité musique ou la spécialité danse est retenue ; pour l'art dramatique, travailler à assurer ou garantir le cycle diplômant ;
- constituer un lieu de ressource pour les plans départementaux et régionaux de formation continue des enseignants.
Les deux spécialités choisies par l'établissement et pour lesquelles le classement est prononcé sont mentionnées dans l'avis de classement.
1° Lorsque les établissements ont choisi la musique comme l'une des deux spécialités, ils :
- assurent l'enseignement des instruments de l'orchestre symphonique et assurent ou garantissent les pratiques collectives instrumentales ;
- possèdent un département des instruments polyphoniques, en cohérence avec le développement des pratiques collectives prévues dans le projet d'établissement ;
- possèdent un département de l'enseignement des pratiques vocales comprenant un cursus de voix pour les enfants ;
- possèdent au moins un département au choix dans la liste suivante : jazz et musiques actuelles amplifiées, musiques traditionnelles, musique ancienne, composition incluant l'électroacoustique et l'informatique musicale ;
- participent à la mise en place des classes à horaires aménagés.
2° Lorsque les établissements ont choisi la danse comme l'une des deux spécialités, ils :
- dispensent ou garantissent, dans les deux premiers cycles du cursus et le troisième cycle de formation des amateurs, l'enseignement de deux des disciplines chorégraphiques visées par l'article L. 362-1 du code de l'éducation ainsi que le cycle diplômant, dans au moins une de ces disciplines ;
- accompagnent la constitution et l'activité de groupes chorégraphiques amateurs, notamment en facilitant leur accès à des espaces de travail par le moyen de conventions ;
- participent à la mise en place des classes à horaires aménagés.
3° Lorsque les établissements ont choisi l'art dramatique comme l'une des deux spécialités et lorsque le cycle diplômant est assuré ou garanti, les établissements organisent :
- le tutorat des projets personnels, individuels et collectifs, inscrits dans le cursus des élèves ;
- la rencontre régulière de diverses esthétiques, notamment par des ateliers animés par des artistes intervenants.