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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 2006 fixant les critères du classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 2006 fixant les critères du classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique)

Les conservatoires à rayonnement régional et à rayonnement départemental disposent pour assurer les enseignements et, en particulier, ceux du cycle diplômant :

- en musique, d'au moins un enseignant appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ou titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique, dans au moins quatre-vingts pour cent des disciplines enseignées dans chaque département pédagogique pour un conservatoire à rayonnement régional, et dans au moins cinquante pour cent des disciplines enseignées dans chaque département pédagogique pour un conservatoire à rayonnement départemental ;

- en danse, dans chaque discipline chorégraphique enseignée parmi les disciplines visées à l'article L. 362-1 du code de l'éducation, d'au moins un enseignant appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ou titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de danse ;

- en art dramatique, d'au moins un enseignant appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ou titulaire du certificat d'aptitude aux fonctions de professeur d'art dramatique.