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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 2006 fixant les critères du classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 15 décembre 2006 fixant les critères du classement des établissements d'enseignement public de la musique, de la danse et de l'art dramatique)

Les établissements pour lesquels le classement est prononcé disposent d'une équipe aux compétences appropriées et en effectif suffisant pour assurer les missions de leur catégorie de classement : suivi pédagogique, administratif, juridique et financier, accueil des familles, communication, relations avec les institutions partenaires.

Leur direction est qualifiée selon les règles statutaires :

-pour un conservatoire à rayonnement communal ou intercommunal, titulaire d'un certificat d'aptitude de professeur chargé de direction ou d'un certificat d'aptitude aux fonctions de professeur de musique, de danse ou d'art dramatique, ou appartenant au cadre d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique ;

-pour un conservatoire à rayonnement départemental ou régional, titulaire d'un certificat d'aptitude de directeur ou appartenant au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique.

Pour un conservatoire à rayonnement départemental ou régional, l'équipe de direction comprend une personne, directeur ou adjoint, chargée de coordonner l'enseignement de chacune des spécialités proposées par l'établissement.

De plus, les établissements pour lesquels le classement est prononcé disposent de locaux spécifiques, adaptés et équipés pour les spécialités et disciplines représentées, des moyens matériels correspondants ainsi que de l'équipe technique pour en assurer le bon fonctionnement et la maintenance.