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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1178 du 25 août 2022 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2022 pour les candidats ne pouvant se présenter aux épreuves terminales en raison d'une interdiction de circulation ou de la fermeture administrative de leur centre d'examen)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1178 du 25 août 2022 relatif aux modalités de délivrance du diplôme national du brevet pour la session 2022 pour les candidats ne pouvant se présenter aux épreuves terminales en raison d'une interdiction de circulation ou de la fermeture administrative de leur centre d'examen)


Le diplôme national du brevet est délivré, au titre de la session 2022, conformément aux dispositions des articles D. 332-16 à D. 332-21 et D. 341-41 à D. 341-45 du code de l'éducation, sous réserve des dispositions du présent décret.