Au titre de la présidence du conseil d'administration et de la direction de l'établissement, le président :
1° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
2° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
3° Prépare le budget initial de l'établissement public et les budgets rectificatifs, et veille à ce qu'ils soient exécutés en équilibre ;
4° Peut prendre, en cas d'urgence et après avis du contrôleur budgétaire, des budgets rectificatifs conformément aux dispositions de l'article 177 du décret du 7 novembre 2012 susvisé ;
5° A autorité sur les services de l'établissement ;
6° Recrute et gère l'ensemble des personnels de l'établissement ;
7° Préside le comité social et économique de l'établissement ;
8° Prépare et signe les accords d'entreprise et veille à leur application ;
9° Attribue les aides financières mentionnées à l'article 1er, après avis des commissions spécialisées mentionnées au 4° de l'article 8 ;
10° Signe les contrats et marchés ;
11° Signe les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échange et de vente d'immeubles, autorisés dans les conditions prévues à l'article 8 ;
12° Représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile ;
13° Rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Le président délivre, au nom du ministre chargé de la culture, dans les conditions prévues par le code général des impôts, les agréments auxquels est subordonné le bénéfice des crédits d'impôts mentionnés à l'article 3 de la loi du 30 octobre 2019 susvisée.
Le président peut déléguer sa signature aux agents de l'établissement, dans les limites de leurs attributions et dans les conditions qu'il détermine.
En cas de vacance ou d'empêchement du président, pour quelque cause que ce soit, les fonctions d'ordonnateur sont provisoirement exercées par le responsable des services financiers de l'établissement pour l'exécution courante des recettes et dépenses.