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Article 78-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements)

Article 78-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements)

Le préfet de police des Bouches-du-Rhône peut donner délégation de signature, notamment en matière d'ordonnancement secondaire :

1° En toutes matières, au directeur de son cabinet ;

2° Pour toutes les matières relevant de leurs attributions :

a) Aux membres de son cabinet ;

b) Aux chefs des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat à compétence départementale ou à leurs subordonnés ;

Ces chefs de service peuvent donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles ils ont eux-mêmes reçu délégation aux agents placés sous leur autorité. Le préfet de police des Bouches-du-Rhône peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peuvent consentir les chefs de service aux agents placés sous leur autorité ;

c) Aux sous-préfets d'arrondissement ;

d) En matière de police administrative, au commandant du groupement de gendarmerie départementale des Bouches-du-Rhône ;

Le commandant du groupement de gendarmerie départementale des Bouches-du-Rhône peut donner délégation pour signer les actes relatifs aux affaires pour lesquelles il a lui-même reçu délégation aux militaires placés sous son autorité. Le préfet de police des Bouches-du-Rhône peut, par arrêté, mettre fin à tout ou partie de cette délégation. Il peut également fixer, par arrêté, la liste des compétences qu'il souhaite exclure de la délégation que peut consentir le commandant du groupement de gendarmerie départementale des Bouches-du-Rhône aux militaires placés sous son autorité ;

e) En matière de police administrative, aux agents en fonctions dans la préfecture du département des Bouches-du-Rhône ;

3° Pour prendre, dans les matières relevant de ses attributions, toute décision nécessitée par une situation d'urgence, au membre de son cabinet qui assure le service de permanence.