Article R2251-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R2251-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Sur demande de l'entreprise, le préfet concerné mentionné à l'article R. * 2250-2 délivre l'autorisation de reconstitution du stock des munitions mentionné à l'article R. 2251-36.