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Article R2251-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Article R2251-42 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)

Tout agent nommément désigné peut être autorisé par le préfet compétent en application de l'article R. * 2250-2 à porter une ou plusieurs armes pour l'accomplissement des missions mentionnées à l'article R. 2251-35 et à l'occasion desquelles il est exposé à des risques d'agression. Les demandes d'autorisation de port d'arme sont présentées par l'entreprise.

L'autorisation de port d'arme est délivrée pour une durée de cinq ans.

Si l'agent cesse définitivement d'exercer ses fonctions au sein du service interne de sécurité, l'autorisation de port d'arme devient caduque.