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Article R271-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R271-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

A la demande du préfet ou, à Paris, du préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, du préfet de police des Bouches-du-Rhône, le bailleur lui fait connaître dans les deux mois suivants les mesures qu'il a prises pour l'application des articles R. 271-2, R. 271-3 et R. 271-4.