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Article R3322-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3322-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La demande d'autorisation des fêtes et foires définies à l'article R. 3322-3 doit être déposée auprès du préfet du département du lieu de la manifestation ou, à Paris, auprès du préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, auprès du préfet de police des Bouches-du-Rhône, au plus tard 90 jours francs avant la tenue de la manifestation. Elle donne lieu à un accusé de réception si le dossier comporte toutes les pièces requises.

Elle comporte les éléments suivants :

1° L'identité et les coordonnées de la personne physique ou morale organisatrice ;

2° La date, les horaires et le lieu de la manifestation ;

3° L'objet de la manifestation ;

4° Le nombre de personnes attendues ;

5° Les modalités de l'offre d'alcool : offre à titre gratuit ou vente, avec indication des prix et des horaires d'ouverture des débits ;

6° La quantité d'alcool prévue (en quantité d'alcool pur) ;

7° La catégorie de boissons alcooliques vendues ou offertes ;

8° Les moyens mis en œuvre en vue du respect des dispositions du code de la santé publique relatives à la protection des mineurs et à la prévention de l'ivresse publique.