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Article R3332-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3332-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les organismes de formation mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 3332-1-1 doivent obtenir un agrément, délivré pour une durée de cinq ans par le préfet du département dans lequel se situe leur siège social ou, à Paris, par le préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, par le préfet de police des Bouches-du-Rhône, dans les conditions et selon les modalités fixées aux articles R. 3332-5 à R. 3332-7.

L'agrément est valable sur l'ensemble du territoire national.