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Article R3332-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R3332-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Afin de permettre le contrôle du fonctionnement de l'organisme agréé, le ministre de l'intérieur et le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police ou, dans le département des Bouches-du-Rhône, le préfet de police des Bouches-du-Rhône ont accès aux locaux affectés au déroulement des formations et aux documents afférents à ces formations.

Lorsque les conditions de délivrance de l'agrément mentionnées à l'article R. 3332-5, le critère d'indépendance économique mentionné à l'article R. 3332-6 ou les obligations fixées à l'article R. 3332-7 ou à l'article R. 3332-8 ne sont pas respectées par l'organisme, l'agrément peut lui être retiré par arrêté de l'autorité mentionnée à l'article R. 3332-4 après que celle-ci l'a mis en mesure de présenter ses observations.