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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 2022 relatif aux caractéristiques techniques particulières d'accessibilité pour l'attribution de l'aide à l'acquisition ou à la location de taxis peu polluants transportant des personnes à mobilité réduite et utilisateurs de fauteuils roulants)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 2022 relatif aux caractéristiques techniques particulières d'accessibilité pour l'attribution de l'aide à l'acquisition ou à la location de taxis peu polluants transportant des personnes à mobilité réduite et utilisateurs de fauteuils roulants)


Pour être éligible à l'aide prévue à l'article D. 251-1-2 du code de l'énergie, le véhicule acquis ou loué doit respecter les prescriptions techniques suivantes :


- la hauteur utile minimale des accès au compartiment où se tiennent les utilisateurs de fauteuil roulant est de 1 350 millimètres ;
- la rampe d'accès, dispositif constitué d'un plan incliné permettant de passer du plancher du compartiment des passagers au sol et inversement, comporte une pente maximale n'excédant pas 21 % par rapport au sol. Pour satisfaire cette condition, un système d'agenouillement, permettant d'abaisser et de relever totalement ou partiellement la caisse du véhicule par rapport à sa position normale de marche, peut être utilisé ;
- la hauteur du gabarit principal défini au point 2-3 de l'annexe 1 de l'arrêté du 23 août 2013 susvisé doit être au minimum de 1 400 millimètres.


Pour faciliter la manœuvrabilité des roues avant et l'arrimage du fauteuil roulant, la largeur minimum de l'emplacement prévu au point 2-3 de l'annexe 1 de l'arrêté du 23 août 2013 susvisé peut être étendue à 750 millimètres et la longueur du même emplacement peut être étendue à 1 300 millimètres.