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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-423 du 25 mars 2022 relatif à l'aide exceptionnelle à l'acquisition de carburants)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-423 du 25 mars 2022 relatif à l'aide exceptionnelle à l'acquisition de carburants)

L'Agence de services et de paiement assure la gestion et le versement de l'aide au nom et pour le compte de l'Etat. A cet effet, le ministre chargé de l'énergie conclut une convention avec l'Agence de services et de paiement.

A ce titre, l'Agence de services et de paiement est chargée :

1° De collecter les données nécessaires au paiement auprès des personnes qui souhaitent bénéficier de l'aide et auprès de la direction générale des douanes et des droits indirects ainsi que de la direction générale des finances publiques ;

2° D'instruire et de notifier l'aide aux bénéficiaires ;

3° De verser l'aide aux bénéficiaires, ou, dans les cas mentionnés aux quatre derniers alinéas de l'article 2, de la récupérer, dans la limite des crédits disponibles ;

4° Le cas échéant, de recouvrer les sommes indûment perçues ;

5° De traiter les réclamations et recours relevant de sa responsabilité.

L'aide est notifiée par l'Agence de services et de paiement par décision unilatérale.