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Article 13 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-423 du 25 mars 2022 relatif à l'aide exceptionnelle à l'acquisition de carburants)

Article 13 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-423 du 25 mars 2022 relatif à l'aide exceptionnelle à l'acquisition de carburants)

Pour permettre leur participation au renforcement du dispositif à compter du 1er septembre, une mesure d'aide complémentaire en faveur des stations-services est mise en œuvre, dans les conditions prévues par le présent article.


Sont éligibles à cette aide les exploitants de stations-service, propriétaires de leur fonds de commerce, au titre des stations au moyen desquelles sont vendues moins de 1 000 hectolitres de carburants au total par mois en moyenne sur l'année 2021 et qui en font la demande avant le 31 décembre 2022.


Le montant de l'aide complémentaire est fixé forfaitairement à 3 000 euros par station-service au moyen de laquelle sont vendus moins de 500 hectolitres de carburants au total par mois en moyenne sur l'année 2021 et à 6 000 euros par station-service au moyen de laquelle sont vendus plus de 500 mais moins de 1 000 hectolitres de carburants au total par mois en moyenne sur l'année 2021.


La demande d'aide complémentaire est adressée à l'Agence de services et de paiement avant le 31 décembre 2022 et comprend les éléments suivants, sauf s'ils ont été transmis à l'Agence de services et de paiement pour l'avance remboursable visée à l'article 13 :


1° Raison sociale ;


2° SIRET ;


3° Adresse ;


4° Relevé d'identité bancaire ;


5° Pour les stations-service qui sollicitent une aide complémentaire de 3 000 euros, une déclaration sur l'honneur que la station-service ne vend pas plus de 500 hectolitres de carburants en moyenne mensuelle ;


6° Pour les stations-service qui sollicitent une aide complémentaire de 6 000 euros, une déclaration sur l'honneur que la station-service vend au moins 500 hectolitres, mais moins de 1 000 hectolitres de carburants en moyenne mensuelle.


Un dispositif informatique de recueil des informations peut être mis en place par l'Agence de service et de paiement.


L'aide complémentaire est versée en une fois par l'Agence de services et de paiement.


Le bénéfice de l'aide est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, dans sa rédaction en vigueur.