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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1166 du 22 août 2022 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur agricole relevant du ministre chargé de l'agriculture)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1166 du 22 août 2022 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur agricole relevant du ministre chargé de l'agriculture)


Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaire liés aux fonctions exercées, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre du 2° de l'article 2 jusqu'à la date du prochain changement de fonctions ou de missions de l'agent.