Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire perçu par l'agent au titre du ou des régimes indemnitaire liés aux fonctions exercées, à l'exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre du 2° de l'article 2 jusqu'à la date du prochain changement de fonctions ou de missions de l'agent.