Pour prétendre au bénéfice de la prime individuelle mentionnée au 3° de l'article 2 du présent décret, les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret déposent un dossier de candidature.
I. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise le calendrier et les modalités de dépôt des candidatures, et prévoit que chaque candidature est accompagnée du rapport d'activités mentionné à l'article 7 du décret n° 92-171 du 21 février 1992 susvisé.
Sur la base du rapport mentionné à l'alinéa précédent, la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture rend un avis sur le dossier du candidat, en distinguant, notamment, leur investissement pédagogique, la qualité de leur activité scientifique, la qualité de leur activité hospitalière ou clinique, ou leur investissement dans des tâches d'intérêt général. Cet avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé. En l'absence d'avis, celui-ci est réputé rendu.
Les dossiers ainsi complétés de l'avis de la Commission nationale des enseignants-chercheurs sont adressés au directeur de l'établissement d'affectation du candidat.
Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, le directeur de l'établissement arrête les attributions dans la limite d'une dotation notifiée à cet effet par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs, et en tenant compte des lignes directrices de gestion propres à l'établissement fixées par le conseil d'administration après avis du conseil des enseignants.
Le directeur de l'établissement arrête les décisions d'attribution individuelle de la prime qui comprend le montant individuel et le motif de l'attribution de la prime : investissement pédagogique, activité scientifique, activité hospitalière ou clinique, ou tâches d'intérêt général. Il peut également l'attribuer au titre de l'ensemble de missions d'un enseignant-chercheur.
II. - Les décisions individuelles prennent effet au 1er octobre de l'année au titre de laquelle elles sont arrêtées.
La période de référence de l'évaluation porte sur les quatre années précédant la candidature.
La prime est attribuée pour une durée de quatre ans. Pendant cette période, les bénéficiaires ne peuvent pas déposer une autre demande de prime individuelle.
En cas de changement d'établissement du bénéficiaire de la prime, dans un autre périmètre ministériel, l'établissement d'accueil prend en charge le versement de la part indemnitaire prévue au présent article, sur la base du montant fixé par l'établissement d'origine.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 93-596 du 26 mars 1993 susvisé, restent applicables.