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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-295 du 4 avril 2001 portant création de la commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2001-295 du 4 avril 2001 portant création de la commission d'évaluation des formations et diplômes de gestion)

La commission est chargée de l'évaluation des formations de commerce et de gestion dispensées par les établissements d'enseignement supérieur technique privés et consulaires mentionnés à l'article L. 641-3 du code de l'éducation et les écoles supérieures de commerce relevant de l'article L. 753-1 du même code, ainsi que des diplômes que ces établissements et écoles délivrent.

Elle est compétente dans le cadre des procédures de reconnaissance par l'Etat et d'autorisation à délivrer des diplômes fixées aux articles L. 443-2 et L. 641-5 du code de l'éducation, ainsi que dans les procédures d'évaluation des diplômes conférant les grades de licence et de master.