L'ensemble socle de services, prévu en application de l'article L. 717-3-1 du code rural et de la pêche maritime, à mettre en œuvre par les services de santé au travail en agriculture, est constitué des actions relatives à la prévention des risques professionnels, au suivi individuel de l'état de santé des travailleurs et à la prévention de la désinsertion professionnelle, dont la liste est précisée en annexe au présent décret.
La définition de l'ensemble socle de services résultant des dispositions de l'article L. 4622-9-1 du code du travail et du présent décret ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 4622-6 du même code aux termes desquelles les dépenses résultant des missions des services de prévention et de santé au travail définies à l'article L. 4622-2 de ce code sont à la charge des employeurs.
Les dispositions du présent décret ne font pas obstacle à la participation des services de santé au travail en agriculture à la mise en œuvre du plan santé sécurité au travail mentionné à l'article D. 717-33 du code rural et de la pêche maritime et du plan régional de santé au travail mentionné à l'article L. 4641-5 du code du travail.