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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1165 du 20 août 2022 portant création et organisation de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1165 du 20 août 2022 portant création et organisation de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable)


Les missions d'inspection générale territoriales contribuent, dans leurs ressorts territoriaux régionaux ou interrégionaux respectifs, aux missions d'évaluation des politiques publiques, d'inspection générale, d'appui, de contrôle, de conseil et de représentation mentionnées aux articles 2 et 3. Elles participent notamment, dans les conditions fixées à l'article 3, à l'évaluation de politiques publiques conduites ou mises en œuvre par des collectivités territoriales ou des groupements de collectivités territoriales, à l'orientation, au suivi personnalisé et à la valorisation des compétences des personnels d'encadrement supérieur des ministères chargés de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à l'inspection des services déconcentrés relevant de ces ministères.
Le nombre et le ressort territorial des missions d'inspection générale territoriales sont fixés par le chef du service.
Les travaux de chaque mission d'inspection générale territoriales sont organisés par un coordonnateur.
Les coordonnateurs des missions d'inspection générale territoriales sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'environnement sur proposition du chef du service parmi les inspecteurs du groupe I nommés dans les conditions fixées par le I de l'article 10 du décret du 9 mars 2022 susvisé.