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Article R1511-41-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R1511-41-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

En cas de création d'un nouvel établissement de spectacle cinématographique, le futur exploitant de l'établissement produit à l'appui de sa demande un dossier comprenant :

1° Les statuts de l'exploitation ;

2° Une description de l'équipement envisagé et de la capacité prévue de l'établissement ;

3° Les comptes d'exploitation prévisionnels des deux premières années d'exploitation ;

4° Une étude de marché indiquant le nombre d'entrées prévisionnel moyen estimé sur les deux premières années d'exploitation ainsi que l'intérêt du projet pour le territoire ;

5° Le projet cinématographique tel que prévu au 6° de l'article R. 1511-41 ainsi que le projet de programmation détaillé notamment en matière de diffusion d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai.