Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée pour les besoins de l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Le niveau d'électro-intensité de l'entreprise qui l'exploite est au moins égal au niveau minimal mentionné à l'article L. 312-65 ;
2° Y sont réalisées une ou plusieurs des activités suivantes :
a) Extraction de minerais de fer, de minéraux pour l'industrie chimique et d'engrais naturels, ainsi que les activités de soutien à ces activités ;
b) Métallurgie du fer, de l'aluminium, du cuivre, du plomb, du zinc ou de l'étain, ainsi que la fabrication des tubes, tuyaux et raccords de tubes et tuyaux en ces métaux, des barres, tiges, profilés et fils en plomb et des plaques, feuilles et bandes en zinc ;
c) Fabrication de produits chimiques de base, organiques et inorganiques, autres que les gaz industriels, les colorants et pigments et l'alcool éthylique dénaturé, à l'exception de l'enrichissement de l'uranium et de la production d'alcool éthylique à partir de matériaux fermentés ;
d) Fabrication de produits azotés et d'engrais ainsi que production de compost par traitement et élimination de déchets organiques ;
e) Fabrication des matières plastiques de base suivantes : polyéthylène à basse densité, à basse densité linéaire et à haute densité, polypropylène, chlorure de polyvinyle et polycarbonate ;
f) Filature du coton, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques et fabrication de vêtements en cuir, ainsi que des vêtements résistants au feu et de protection en cette matière ;
g) Fabrication de papier, de carton et de pâtes à papier mécaniques.
Les activités relevant des catégories mentionnées au présent article sont, sous réserve des adaptations que cet article prévoit, celles classées sous les divisions, groupes, classes et sous-classes correspondantes de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnée à l'article L. 312-47.