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Article L312-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Article L312-73 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des impositions sur les biens et services)

Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée pour les besoins de l'installation qui répond aux conditions cumulatives suivantes :

1° Elle est exploitée par une entreprise dont le niveau d'électro-intensité, évalué sur le périmètre de cette installation, est au moins égal au niveau minimal mentionné à l'article L. 312-65 ;

2° Y sont réalisées une ou plusieurs des activités qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

a) Elles relèvent des catégories listées en annexe à la décision 2014/746/ UE de la Commission du 27 octobre 2014 établissant, conformément à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone, pour la période 2015-2019, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 ;

b) L'intensité des échanges avec les pays tiers évaluée pour les besoins de la décision mentionnée au a est au moins égale à 25 %.