Le tarif de sûreté et de sécurité prévu au 3° de l'article L. 422-20 est déterminé, pour chaque aérodrome ou groupement d'aérodromes des classes 1 à 3 au sens de l'article L. 6328-2 du code des transports, de manière à ce que le produit qui en résulte couvre, en complément du produit de la taxe sur le transport aérien de marchandises mentionnée à l'article L. 422-41 et compte tenu des besoins en financement de son exploitation, les coûts mentionnés à l'article L. 6328-3 du code des transports. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'aviation civile entre les limites inférieures et supérieures suivantes, en fonction de la classe dont relève l'aérodrome ou le groupement d'aérodromes :
CLASSE DE L'AÉRODROME OU DU GROUPEMENT D'AÉRODROMES |
MINIMUM (€) |
MAXIMUM (€) |
---|---|---|
1 | 4,3 | 10,8 |
2 | 3,5 | 9,5 |
3 | 2,6 | 15 |
Ce tarif est nul pour les aérodromes ou groupements d'aérodromes de la classe 4.